Accord de projet nordique relatif au projet de mine d'or Eagle de la Victoria Gold Corp's dans le Yukon

Table des matières

1.0 Introduction

Le gouvernement du Canada reconnaît que les évaluations environnementales et les processus réglementaires d'examen et d'octroi de permis concernant d'importants projets de mise en valeur des ressources naturelles et de développement des infrastructures, menés en temps opportun, de manière prévisible et transparente, permettent d'estimer et d'atténuer plus efficacement leur impact potentiel sur l'environnement, tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens et en favorisant un climat d'investissement propice dans tout le pays. Le Bureau de gestion des produits nordiques (BGPN) a été mis sur pied dans les Territoires pour servir ces objectifs en coordonnant la participation et les activités du gouvernement fédéral tout au long du processus d'évaluation environnementale et du processus réglementaire d'octroi de permis.

Les ministères et organismes fédéraux ayant des responsabilités d'ordre réglementaire dans les trois territoires ont signé un Protocole d'entente définissant les modalités et la portée de la coopération entre les ministères et organismes fédéraux et le Bureau de gestion des projets nordiques pour la coordination des projets nordiques (le « PE »). Ce document donne un aperçu de la manière dont les ministères et organismes fédéraux coopéreront pour promouvoir la mise en place de processus opportuns, prévisibles et transparents qui leur permettront d'organiser leurs activités et de s'acquitter de leurs obligations en ce qui a trait à l'évaluation environnementale et à l'octroi réglementaire de permis dans les territoires. Le présent Accord de projet nordique (l'« accord ») appuiera les activités de coordination de tous les participants fédéraux au Projet de mine d'or Eagle (le « projet »), en ce qui a trait à l'évaluation environnementale et socioéconomique (ÉES), à l'octroi réglementaire de permis ainsi qu'à la consultation et aux accommodements prévus par la Couronne à l'intention des peuples autochtones (« consultation et accommodements par la Couronne »).

2.0 Objet

Le présent accord a pour objet de formuler clairement les rôles, les responsabilités et les engagements de chacun des ministères ou organismes fédéraux signataires (les « parties »), en ce qui a trait à l'ÉES, à l'octroi réglementaire de permis ainsi qu'à la consultation et aux accommodements par la Couronne aux fins du projet.

3.0 Nature de l'accord

Les signataires du présent accord s'engagent à collaborer pour faciliter la participation efficace, responsable, transparente, opportune et prévisible des ministères et organismes fédéraux en ce qui a trait à l'ÉES, à l'octroi réglementaire de permis aux fins du projet, et notamment à la consultation et aux accommodements par la Couronne.

Le présent accord se veut un document public visant à coordonner les activités fédérales à mesure que le projet avance, par le biais de l'ÉES et de l'octroi réglementaire de permis. Il n'est pas censé être juridiquement contraignant.

Il doit être lu et interprété conformément à l'ensemble des lois, règlements et règles de justice naturelle applicables; il ne crée pas de nouveaux pouvoirs ou devoirs juridiques et ne restreint en rien la compétence, les pouvoirs et les obligations des parties.

Pour plus de clarté, le présent accord doit être lu conjointement avec les annexes, qui en font partie intégrante.

4.0 Processus d'examen réglementaire

Le processus d'ÉES est régi par la Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (LÉESY).

Le comité de direction de l'Office d'évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon (OÉESY) est chargé d'analyser le projet au titre de la pré‑étude décrite dans la LÉESY, ainsi que du règlement afférent et des règles de l'OÉESY.

Le comité de direction publiera un rapport qui formulera une demande d'examen du projet ou l'une des recommandations suivantes :

Le présent accord reconnaît et accepte que le comité de direction de l'OÉESY est chargé de l'ÉES, et que les échéanciers applicables sont établis par les règles de cet office se rapportant aux pré‑études menées par le comité de direction, ainsi que par le Règlement sur les consultations et les délais à respecter par les décisionnaires pris en vertu de la LÉESY.

Si le comité de direction estime qu'aucune étude n'est requise, le rapport sur la mine d'or Eagle (contenant l'une des trois recommandations susmentionnées) sera remis à chaque décisionnaire. L'examen de la recommandation et la publication de la décision écrite s'effectuent alors en vertu de la LÉESY et du Règlement sur les consultations et les délais à respecter par les décisionnaires.

5.0 Description du projet

Le promoteur propose de construire une mine d'or à ciel ouvert située dans la zone centrale du Yukon, dans le bassin hydrographique de Dublin Gulch, à environ 350 km au nord de Whitehorse et quelque 45 km au nord‑est du village de Mayo. L'accès au site minier, qui se trouve à environ 85 km de Mayo, est assuré par les voies d'accès existantes situées le long de la piste Silver (Silver Trail), du chemin de la rivière McQuesten Sud et du chemin Haggart Creek.

La mine d'or Eagle produira 92 millions de tonnes de minerai (contenant 1,8 million d'onces d'or) et 132 millions de tonnes de stérile. L'extraction de l'or sera effectuée en utilisant la technique de lixiviation en tas au cyanure de sodium.

Si le projet est approuvé, le cycle de vie prévu de la mine comportera les étapes suivantes :

Voici une liste de certains des éléments de la portée du projet faisant l'objet de l'examen :

Le projet fait présentement l'objet d'un examen préalable, dans le cadre de l'évaluation environnementale du site (ÉES); une ébauche du rapport d'examen préalable a été publiée par le comité de direction le 31 août 2012. La période de soumission des observations du public s'est terminée le 3 octobre 2012. Les organismes décisionnels fédéraux et les ministères et organismes dont les domaines d'expertise ou d'intérêt sont pertinents ont examiné l'ébauche du rapport et ont fourni leurs observations.

6.0 Rôles et responsabilités

Les ministères et organismes fédéraux suivants ont un intérêt avéré dans le projet :

Pour plus de clarté, tous les ministères et organismes susmentionnés pourraient remplir au besoin, si le projet l'exige, des responsabilités liées à la consultation et aux accommodements par la Couronne.

Pour plus de détails sur les rôles et les responsabilités des parties, consulter les annexes.

7.0 Consultation et accommodements consentis par la Couronne

Le gouvernement du Canada s'engage à mener un processus avancé, véritable et approfondi de consultation et d'accommodement avec les groupes autochtones, au sujet des mesures envisagées par la Couronne qui sont susceptibles d'affecter les droits ancestraux ou issus de traités, éventuels ou établis, au titre de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Les parties se serviront principalement du processus d'ÉES existant, y compris les audiences de l'OÉESY pour consulter les groupes autochtones et recueillir des renseignements au sujet des incidences potentielles du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités, éventuels ou établis. Par le biais de l'ÉES et du processus réglementaire d'octroi de permis, le BGPN conservera le dossier officiel des consultations et accommodements menés par la Couronne relativement au projet, et travaillera de concert avec d'autres ministères et organismes fédéraux pour coordonner la consultation et les accommodements par la Couronne, notamment en ce qui intéresse la définition et la résolution des problèmes, au besoin. Les rôles et les responsabilités liés à la consultation et aux accommodements par la Couronne sont énoncés à l'annexe II du présent accord.

8.0 Normes de service

Le présent accord définit des normes de service destinées à promouvoir la participation responsable et transparente des parties au regard de l'ÉES et de l'octroi réglementaire de permis aux fins du projet. Il est reconnu que les échéanciers relatifs à l'ÉES sont fixés par l'OÉESY, en vertu des règles qui le régissent, de la LÉESY et du Règlement. Les normes de service décrites dans le présent accord relativement à l'ÉES visent à s'assurer que les parties collaborent afin de respecter les échéanciers fixés par le comité de direction de l'OÉESY. Les décisionnaires fédéraux ont également défini des normes de service auxquelles ils se soumettront pour ce qui est de la phase d'octroi de permis du projet. Les normes de service sont présentées aux annexes III et IV.

9.0 Administration

Rapports d'étape

Les activités et les normes de service décrites dans le présent accord, sous réserve de modifications, serviront de cadre au BGPN pour suivre la contribution du gouvernement fédéral à l'ÉES et à l'octroi réglementaire de permis. Si nécessaire, le BGPN rédigera des rapports d'étape concernant le projet par le biais du Comité des sous‑ministres en matière de grands projets du BGGP, et tiendra les autres ministères fédéraux parties au projet au courant des mises à jour.

Les jalons du projet définis aux annexes III et IV seront mis en ligne et soumis au système de suivi du BGPN de manière à ce que le public puisse surveiller l'évolution des activités fédérales se rapportant à l'ÉES et à l'examen réglementaire.

Résolution des problèmes

Les parties feront tout ce qui est en leur pouvoir pour résoudre efficacement et sans tarder leurs divergences d'opinions touchant l'interprétation ou l'application du présent accord.

Les questions touchant l'ÉES ou l'octroi réglementaire de permis dans le cadre du projet qui concernent plusieurs ministères seront résolues par voie de discussion et de collaboration directes entre les parties concernées, avec l'appui du BGPN.

Si certaines questions ne sont toujours pas réglées, le BGPN les renverra devant le comité de niveau supérieur approprié.

Évaluation postérieure à l'examen

Le BGPN devra concevoir et mettre en œuvre un système d'évaluation de l'efficacité de la contribution fédérale à l'ÉES et au processus d'octroi réglementaire de permis. Les parties assisteront à une rencontre organisée par le BGPN pour discuter des leçons tirées de l'examen, et ce, dans les trois mois suivant la fin de l'ÉES. L'effort nécessité par cette évaluation de même que son format dépendront de l'ampleur des enjeux soulevés..

Modifications

Une ou plusieurs parties pourront recommander au BGPN de déterminer si des changements concernant l'ÉES, l'octroi réglementaire de permis ou le projet, justifient de modifier le présent accord. Si la majorité des parties convient qu'une modification est nécessaire, et qu'elle est considérée comme importante, le BGPN la soumettra, au nom des parties, à l'examen du comité des sous‑ministres responsables des grands projets. Si une partie réclame la modification de l'annexe réglementaire qui la concerne spécifiquement, elle peut présenter les changements proposés au BGPN pour qu'il l'intègre à l'accord, sans l'assentiment des autres parties.

Toute modification à l'accord n'aura pas pour effet d'interrompre la participation des ministères et organismes fédéraux à l'ÉES et à l'octroi réglementaire de permis, relativement à toute activité liée à l'accord qui peut être en cours au moment où la modification est définie.

10.0 Signataires

Les parties aux présentes ont signé l'Accord, en plusieurs exemplaires, aux dates indiquées ci dessous.

Original signé par
Patrick Borbey
Président
Agence canadienne de développement économique du Nord
2 février 2013
Date
Original signé par
Michael Wernick
Sous‑ministre
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
13 mars 2013
Date
Original signé par
Bob Hamilton
Sous-ministre
Environnement Canada
11 janvier 2013
Date
Original signé par
David Bevan
Sous-ministre par intérim
Pêches et Océans Canada
4 janvier 2013
Date
Original signé par
Serge Dupont
Sous-ministre
Ressources naturelles Canada
11 janvier 2013
Date
Original signé par
Marie Lemay
Sous-ministre déléguée
Infrastructure Canada
(au nom de Louis Lévesque, sous ministre des
Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités)
9 janvier 2013
Date

Annexe I : Rôles, responsabilités et expertise se rapportant aux processus d'évaluation environnementale et socioéconomique et d'octroi réglementaire de permis

Évaluation environnementale et socioéconomique (ÉES)

Les parties s'engagent à effectuer les activités suivantes relativement à l'ÉES dans le cadre du projet :

  • participer au groupe de travail du projet de mine d'or Eagle, dirigé par le BGPN;
  • prendre part aux réunions avec le BGPN et les autres parties (y compris le promoteur et le gouvernement territorial), s'il y a lieu;
  • examiner, analyser et commenter l'ÉES et les autres renseignements soumis au comité de direction de l'OÉESY, s'il y a lieu;
  • fournir au comité de direction de l'OÉESY des avis d'experts basés sur leurs mandats, responsabilités réglementaires et domaines d'intérêt respectifs tout au long de l'ÉES, s'il y a lieu;
  • aviser le BGPN de toute demande que le gouvernement fédéral pourrait adresser à l'OÉESY et qui serait susceptible d'affecter les échéanciers relatifs au processus d'examen(c.‑à‑d. demandes d'informations additionnelles ou de prorogation);
  • chercher à obtenir suffisamment d'informations de la part du promoteur pour éclairer les décisionnaires chargés de l'octroi réglementaire de permis;
  • les décisionnaires et ministères experts fédéraux travailleront de concert, sous la coordination du BGPN, pour examiner le rapport provisoire sur la pré‑étude rédigé par le comité de direction de l'OÉESY, y compris les mesures d'atténuation, et transmettront à ce comité des commentaires pertinents dans le délai prescrit.
  • Si le rapport final d'ÉES comporte une recommandation sans exiger d'étude, les décisionnaires et ministères experts fédéraux travailleront de concert pour examiner le rapport final d'ÉES du comité de direction, y compris les mesures d'atténuation.
  • Avant de rendre une décision écrite, tous les décisionnaires et ministères experts fédéraux se consulteront, avec l'aide du BGPN, conformément au Règlement sur les consultations et les délais à respecter par les décisionnaires, aux fins de la conformité. S'il y a lieu, la consolidation des décisions écrites pourrait être envisagée. Les consultations, les accommodements et l'examen de la conformité entre les décisionnaires fédéraux et le gouvernement du Yukon agissant à ce titre doivent également s'effectuer conformément à la LÉESY et au Règlement susmentionné.
  • En premier lieu, chaque décisionnaire doit, en vertu de la LÉESY, décider d'accepter ou non la recommandation (qui comprend des conditions) ou de la soumettre au réexamen du comité de direction. Les décisionnaires fédéraux s'engagent à accomplir ces démarches dans le délai prescrit.
  • Si le renvoi pour réexamen aboutit à une nouvelle recommandation, les décisionnaires fédéraux publieront une décision écrite qui accepte, rejette ou modifie la nouvelle recommandation, et ce, dans le délai prescrit.

Octroi réglementaire de permis

Les décisionnaires fédéraux s'engagent à effectuer les activités suivantes relativement à l'octroi réglementaire de permis dans le cadre du projet :

Office des eaux du Yukon :

  • Participer au groupe de travail du projet de mine d'or Eagle, dirigé par le BGPN.
  • Participer aux rencontres organisées avec d'autres autorités fédérales et territoriales, s'il y a lieu.
  • Contribuer à l'évaluation de l'OEY et fournir des avis d'experts ayant trait à leurs mandats et responsabilités réglementaires respectifs, s'il y a lieu.
  • Coordonner les propositions en les partageant et en en discutant le contenu avec d'autres ministères et organismes, avant de les déposer auprès de l'OEY. Le BGPN est chargé d'effectuer et de coordonner la compilation de ces éléments en une seule proposition du gouvernement du Canada.
  • Aviser le BGPN de toute demande que le gouvernement fédéral pourrait adresser à l'OEY et qui serait susceptible d'affecter les échéanciers relatifs au processus d'examen(c.‑à‑d. demandes de prorogation de délai et d'informations additionnelles).
  • Participer à l'audience publique de l'OEY et lui soumettre les rapports finaux, s'il y a lieu.

Autorisations fédérales :

  • Examiner les demandes et prendre une décision réglementaire, comme indiqué à l'annexe IV.
  • Si nécessaire, effectuer les activités additionnelles requises par leurs mandats, responsabilités réglementaires et/ou domaines d'intérêt respectifs, notamment consulter les groupes autochtones affectés/potentiellement affectés comme il convient pour appuyer une décision réglementaire.
  • Tenir le BGPN informé de l'évolution de l'examen réglementaire pour que les jalons (de l'annexe IV) soient soumis au système de suivi du BGPN, et faire en sorte que tous les dossiers de consultation et d'accommodement soient fournis afin d'être conservés dans le dossier officiel de consultation et d'accommodement par la Couronne.
  • S'assurer que les conditions relatives aux permis/autorisations/licences individuels soient conformes à leurs décisions écrites aux termes de la LÉESY, et qu'ils ont dans la mesure du possible coordonné leurs activités avec d'autres décisionnaires, dans le cadre de la législation existante, afin de s'assurer que leurs obligations en matière de mise en œuvre de ces décisions écrites soient remplies.
  • Effectuer des visites et des inspections du site pour appuyer les décisions réglementaires, si nécessaire.

Domaines d'expertise

Department/Agency Areas of Expertise/Interest
AADNC
  • Rôle consultatif en matière de mise en oeuvre de la Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
  • Conseils en matière de consultation de la Couronne et de logement appartenant à l'État
Environnement Canada
  • Espèces sauvages, y compris :
    • Oiseaux migrateurs
    • Espèces (terrestres) en péril
    • Biodiversité
    • Conservation des habitats
    • Milieux humides
  • Qualité de l'eau
  • Drainage rocheux acide
  • Gestion des déchets et des effluents
  • Autres approches en conception des mines
  • Qualité de l'air
  • Gestion des déchets dangereux
  • Hydrogéologie
  • Gestion des déchets solides
  • Plans d'intervention en cas d'urgence environnementale et de déversement
Pêches et Océans Canada
  • Habitat du poisson
  • Passage du poisson
  • Santé et mortalité du poisson
  • Écosystèmes aquatiques
  • Espèces (aquatiques) en péril
Ressources naturelles Canada
  • Science des minéraux et des métaux
  • Fabrication et entreposage d'explosifs
Transports Canada
  • Droit de navigation
  • Sécurité aérienne
  • Sécurité et sûreté maritimes

Annexe II : Consultation et accommodements par la Couronne : Approche, responsabilités et rôles afférents

1.0 Contexte

Le gouvernement du Canada consulte les peuples autochtones pour des raisons de bonne gouvernance, d'élaboration de politiques judicieuses et de prises de décisions éclairées, ainsi que pour des motifs légaux. L'obligation de consultation est fondée sur l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui reconnaît et confirme les « droits existants – ancestraux ou issus de traités ».

La Couronne est tenue de consulter et, le cas échéant, de ménager des accommodements lorsqu'elle envisage des mesures susceptibles d'affecter des droits ancestraux ou issus de traités, éventuels ou établis. Les ministères et organismes fédéraux s'engagent à collaborer pour mettre au point une approche coordonnée en matière de consultation et d'accommodement par la Couronne de manière à ce que l'obligation de consultation soit respectée. Les parties s'appuieront principalement sur les initiatives de consultation et d'accommodement du promoteur, le processus existant d'ÉES et les audiences publiques tenues par l'OÉESY relativement au projet de mine d'or Eagle pour consulter les groupes autochtones et recueillir des renseignements concernant les incidences du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités, éventuels ou établis.

2.0 Processus de consultation par la Couronne fédérale

L'approche de la Couronne en matière de consultation et d'accommodement sera conforme au document intitulé Consultation et accommodement des Autochtones – Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter (AADNC, mars 2011). Les ministères et organismes fédéraux travailleront en collaboration, au nom de la Couronne, pour évaluer leurs rôles et responsabilités et s'assurer que les processus mis en place respectent les obligations de la Couronne en matière de consultation et, si nécessaire, d'accommodement du fait des répercussions du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités, éventuels ou établis. Ces travaux seront présentés dans un plan de travail de consultation et d'accommodement par la Couronne élaboré par le BGPN, en collaboration avec les autres parties. Les parties concernées feront tout ce qui est en leur pouvoir pour s'assurer que les échéanciers relatifs à la consultation et aux accommodements par la Couronne coïncident avec les principaux jalons et processus, mais il est important de reconnaître qu'ils peuvent diverger compte tenu des exigences en matière de consultation et d'accommodement.

Lorsque la Couronne propose de prendre des mesures, les ministères et organismes fédéraux, dirigés par le BGPN, doivent recueillir des renseignements pour déterminer si la Couronne est liée par une obligation de consulter, définir la portée de cette obligation et mettre sur pied un processus de consultation et d'accommodement. La Couronne aura recours et se fiera, s'il y a lieu, aux mécanismes existants de consultation et d'accommodement, tels que les processus d'ÉES et d'octroi réglementaire de permis, pour appuyer la prise de décision; elle déterminera au besoin si d'autres activités de consultation et d'accommodement sont requises. La Couronne tiendra également compte, dans la mesure du possible, de toute autre initiative de mobilisation lancée par le promoteur ou toute autre partie en vue de respecter l'obligation de consulter.

Lorsqu'un accommodement est nécessaire, la Couronne vérifiera et déterminera, sous la coordination du BGPN, si les mesures recommandées permettent raisonnablement de dissiper les préoccupations concernant les atteintes potentielles aux droits ancestraux ou issus de traités, éventuels ou établis.

Les groupes autochtones visés par les consultations, tout comme le niveau de consultation et les accommodements consentis par la Couronne, peuvent varier au fil du temps suivant les renseignements transmis durant l'évaluation ou émanant des groupes autochtones.

3.0 Rôles et responsabilités des parties

Les ministères et organismes fédéraux participants conviennent de travailler ensemble pour garantir une approche pangouvernementale coordonnée des activités de consultation et d'accommodement par la Couronne en ce qui a trait à l'ÉES et à l'octroi réglementaire de permis.

Le BGPN agira à titre de CCC relativement à l'ÉES et à l'octroi réglementaire de permis, et :

  • dirigera, avec le concours des autres ministères et organismes fédéraux, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de consultation et d'accommodement par la Couronne conforme au document intitulé Consultation et accommodement des Autochtones – Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter (AADNC, mars 2011);
  • assurera la coordination et apportera, si nécessaire, un soutien logistique aux ministères et organismes fédéraux au moment de consulter les groupes autochtones potentiellement touchés(c.‑à‑d. s'assurera que l'ensemble des ministères/organismes soient informés de la date prévue d'une réunion de consultation et d'accommodement; contribuera à organiser des rencontres, etc.);
  • surveillera les activités et processus engagés par la Couronne en matière de consultation et d'accommodement pour s'assurer qu'ils remplissent les objectifs du plan de travail de consultation et d'accommodement convenu;
  • compilera, conservera et maintiendra le dossier officiel des consultations et des accommodements par la Couronne aux fins du projet; ce dossier comprendra les dossiers des activités effectuées par chaque ministère et organisme;
  • coordonnera l'élaboration du rapport d'évaluation de la consultation par la Couronne (ÉCC), notamment en compilant l'analyse approfondie des autres décisionnaires fédéraux concernant le caractère adéquat de leurs obligations de consultation. L'ÉCC doit être complète avant que les décisionnaires ne rendent une décision finale sur le rapport du comité de direction concernant le projet de mine d'or Eagle. Le rapport d'ÉCC doit faire état de tous les enjeux non résolus entre les décisionnaires fédéraux au regard du caractère adéquat des consultations entreprises par la Couronne.
  • une fois le rapport d'ÉCC complété, se chargera, en tenant compte des commentaires des ministères et organismes, de la rédaction d'une réponse du gouvernement du Canada aux groupes autochtones potentiellement touchés qui explique comment les questions en suspens seront abordées (si nécessaire);
  • coordonnera les activités de consultation et d'accommodement durant le processus réglementaire si plus d'un ministère ou organisme fédéral est concerné;
  • consignera les leçons tirées.

Les décisionnaires et autorités administratives fédérales :

  • contribueront à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan de travail de consultation et d'accommodement de la Couronne aux fins du projet;
  • participeront aux activités de consultation et d'accommodement de la Couronne, s'il y a lieu, tout au long du processus d'évaluation fédéral (notamment avant, pendant et après l'ÉES), relativement à des questions pertinentes au regard de leurs mandats et de leurs domaines de responsabilités législatives et politiques;
  • tiendront le BGPN informé et lui fourniront des résumés de leurs interactions avec les groupes autochtones (en dehors des processus publics d'ÉES et d'octroi réglementaire de permis);
  • travailleront de concert pour encourager les groupes autochtones à faire valoir leurs préoccupations touchant les incidences potentielles du projet sur leurs droits ancestraux ou issus de traités, éventuels ou établis, dans le cadre de l'ÉES et de l'octroi réglementaire de permis;
  • les décisionnaires examineront les préoccupations des Autochtones qui relèvent de leur mandat, mais ne seront pas en mesure d'aborder celles qui échappent aux mandats ministériels;
  • contribueront au dossier de consultation et d'accommodement de la Couronne, notamment au tableau de suivi, pour seconder les efforts en la matière;
  • effectueront, aux fins de la compilation par le BGPN d'un rapport unique de l'ÉCC, une évaluation approfondie du caractère adéquat de leurs obligations en matière de consultation; l'ÉCC doit être complète avant que les décisionnaires ne rendent une décision finale sur le rapport du comité de direction sur le projet. Le rapport d'ÉCC doit faire état de tous les enjeux non résolus entre les ministres compétents et les autorités administratives quant au caractère adéquat des consultations entreprises par la Couronne;
  • une fois le rapport d'ÉCC complété, se chargeront, sous la coordination du BGPN, de la rédaction d'une réponse aux groupes autochtones potentiellement touchés expliquant de quelle manière les questions en suspens seront abordées (si nécessaire);
  • examineront toute préoccupation additionnelle soulevée par les groupes autochtones dans le cadre du processus réglementaire (si nécessaire).
  • s'assureront que l'obligation de consulter a été exécutée avant la prise d'une ou de décisions réglementaires.

Annexe III : Principaux jalons fédéraux et normes de service se rapportant à l'évaluation environnementale et socioéconomique (ÉES)

Jalon Activités/Description Responsable Appui ou autres organismes Norme de service fédérale
Stade de l'ÉES intéressant le caractère adéquat Les parties examinent la proposition de projet. Le comité de direction pourrait exiger de certains ministères fédéraux qu'ils soumettent des commentaires quant au caractère adéquat des renseignements. Comité de direction Décisionnaires fédéraux (DF) Échéancier de l'ÉES fixé par les règles de l'OÉESY.
Les parties déterminent au préalable s'il existe une obligation de consulter la Couronne. DF MJ/BGPN Selon les échéanciers du plan de consultation propres au projet.
Stade de pré‑étude de l'ÉES Durant la période des commentaires publics, les parties soumettent au comité de direction des renseignements pertinents au regard de la pré‑étude du projet, notamment sur la question de savoir si le promoteur devrait selon eux présenter des renseignements additionnels. Comité de direction DF Échéancier de l'ÉES fixé par les règles de l'OÉESY.
Stade de pré‑étude de l'ÉES
  • Publication du rapport provisoire de la pré‑étude (RPP)
Comité de direction   Échéancier de l'ÉES fixé par les règles de l'OÉESY.
  • Les parties examinent le RPP et coordonnent les activités d'évaluation. Les parties soumettent leurs commentaires directement au comité de direction.
BGPN    
  • Il pourrait s'avérer nécessaire d'examiner ou de commenter les renseignements additionnels.
BGPN DF
et
BGPN
 
  • Les parties pourraient inviter des groupes autochtones potentiellement touchés à donner leur avis, si le plan de consultation l'exige.
BGPN
(à titre de CCC)
DF Les activités de consultation et d'accommodement s'inscrivent dans l'ÉES et le rôle du comité de direction; échéanciers fixés par le comité mixte permanent d'examen de la réglementation aux termes de la LÉESY (p. ex. par. 74(2)).
Stade de l'ÉES intéressant les recommandations
  • Rapport final de l'ÉES (recommandations) remis aux décisionnaires, etc.
Comité de direction DF Échéanciers de l'ÉES fixés par les règles de l'OÉESY.
  • Les parties identifient le principal décisionnaire fédéral et avisent l'OÉESY ainsi que les autres décisionnaires.
DF DF  
  • Les décisionnaires collaborent sur la préparation de décisions écrites dans le but de se conformer aux décisionnaires non fédéraux, notamment pour ce qui est des consultations et des accommodements.
DF BGPN  
  • Les parties pourraient inviter des groupes autochtones potentiellement touchés à donner leur avis, si le plan de consultation l'exige.
BGPN (CCC) DF Les activités de consultation et d'accommodement s'inscrivent dans l'ÉES et le rôle du comité de direction; échéanciers fixés par le comité mixte permanent d'examen de la réglementation aux termes de la LÉESY (p. ex. par. 74(2)).
Stade de décision de l'ÉES Décision écrite soumise au comité de direction. (Si les décisionnaires réclament le réexamen de la recommandation, une autre série de commentaires pourrait s'avérer nécessaire.) DF BGPN Échéanciers de l'ÉES fixés par les règles de l'OÉESY.

Annexe IV : Rôles, responsabilités et jalons des organismes responsables à l'égard du processus réglementaire

Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales liées à l'octroi réglementaire de permis et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail pour le projet. Ces jalons sont d'ailleurs sujets à modification à mesure que d'autres renseignements sont rendus disponibles.

Ministère des pêches et des océans (MPO)

Les jalons suivants sont postérieurs à l'examen par le MPO d'une proposition complète de projet et à sa détermination portant qu'une autorisation aux termes de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches est probablement nécessaire. Si tel est le cas, le MPO demandera alors au promoteur de soumettre une demande d'autorisation aux termes de la Loi sur les pêches.

Des renseignements suffisamment détaillés concernant l'évaluation des effets sur le poisson et son habitat, et les mesures d'atténuation (incluant un plan de compensation de l'habitat du poisson) proposées pour les contrer, doivent être fournis par le promoteur pendant l'évaluation environnementale (ÉE) de manière à pouvoir déterminer l'importance des effets néfastes sur le poisson et son habitat. Ces renseignements figureront dans les commentaires du MPO soumis dans le cadre du processus de pré‑étude du comité de direction.

Il est question des activités de consultation des Autochtones liées à l'ÉE dans l'annexe II : Consultation et accommodements par la Couronne : Approche, responsabilités et rôles afférents.

Étape Jalon Activitiés / Description Responsable Norme de service
1. Le projet de proposition est affiché par l'Office d'évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon (OÉESY) en vue de recueillir les commentaires du public Le MPO passe la proposition de projet en revue (y compris les mesures d'atténuation et le plan de compensation de l'habitat du poisson (PCHP) proposés, ainsi que l'estimation afférente de la garantie financière, s'il y a lieu, et d'autres renseignements connexes) pour en évaluer le caractère adéquat, transmet ses commentaires à l'OÉESY et en fournit une copie au promoteur. MPO Comme indiqué à l'annexe III : Principaux jalons fédéraux et normes de service se rapportant à l'évaluation environnementale et socioéconomique.
2. Examen et commentaires se rapportant au rapport provisoire sur la pré‑étude En consultation avec les autres parties et décisionnaires fédéraux, le MPO examine et coordonne la présentation des commentaires à l'OÉESY, s'il y a lieu, et en fournit une copie au promoteur. MPO Comme indiqué à l'annexe III : Principaux jalons fédéraux et normes de service se rapportant à l'évaluation environnementale et socioéconomique.
3. Décision au titre de l'article 76, et s'il y a lieu de l'article 77 de la Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon Le MPO rend, à titre de décisionnaireNote de bas de page 1, une décision écrite qui accepte, rejette ou modifie la recommandation formulée par le comité direction, ou un comité restreint, selon le cas. Si la décision écrite autorise la réalisation du projet, les activités et jalons subséquents s'appliqueront. MPO Comme indiqué à l'annexe III : Principaux jalons fédéraux et normes de service se rapportant à l'évaluation environnementale et socioéconomique.
4. Réception de renseignements détaillés en vue d'une ou des autorisations fondées sur la Loi sur les pêches Le MPO reçoit le Formulaire de déclaration et de demande d'examen de projet contenant les renseignements afférents, y compris le plan de compensation de l'habitat du poisson (PCHP) et la garantie financière (si nécessaire) pour appuyer les décisions à prendre en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches.

Dès réception du document, le MPO s'assurera qu'une copie du PCHP détaillé soit fournie à Transports Canada pour une période de commentaires de 14 jours.
Promoteur Dépend de la date à laquelle le promoteur a soumis la demande.
5. Consultation des Premières Nations Le MPO est tenu de mener des consultations autochtones additionnelles, s'il y a lieu. MPO Conformément à l'annexe II : Approche en matière de consultation des Autochtones, rôles et responsabilités afférents.
6. Examen et réponse du MPO se rapportant aux incidences sur le poisson et son habitat, ainsi qu'au caractère adéquat des renseignements inclus dans la demande d'autorisation fondée sur l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches Le MPO examine la demande d'autorisation (y compris les mesures d'atténuation et le PCHP proposés ainsi que l'estimation afférente de la garantie financière, le cas échéant, et les autres renseignements connexes) pour évaluer le caractère adéquat des renseignements et déterminer si le PCHP est acceptable, et pour en vérifier la cohérence au regard de la décision écrite. Si les renseignements sont jugés acceptables, adéquats et cohérents au regard de la décision écrite, le MPO avise le promoteur en conséquence.

Si les renseignements sont incohérents ou inadéquats, le MPO le notifiera au promoteur et lui indiquera quelles informations additionnelles il devra fournir pour compléter l'examen.
MPO Dans les 60 jours de la date de réception d'une demande d'autorisation, le MPO notifiera au promoteur si les renseignements fournis sont adéquats et si le PCHP est acceptable et cohérent au regard de la décision écrite.

Si les renseignements sont jugés inadéquats ou incohérents, le MPO en avisera le promoteur et lui indiquera quelles informations additionnelles il devra fournir.

Lorsque des informations additionnelles sont requises, le MPO disposera de 30 jours à partir de la date de leur réception pour les examiner et notifier au promoteur si elles sont complètes.

(Il se pourrait que ce processus soit itératif et le MPO disposera, à l'égard de chaque demande d'information, de 30 jours à partir de la date de réception des renseignements pour répondre aux présentations d'informations additionnelles.)
7. Délivrance d'une autorisation fondée l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches Le cas échéant, le MPO délivre au promoteur une autorisation en vertu de la Loi sur les pêchesNote de bas de page 2 relativement aux incidences sur le poisson et son habitat. MPO Le MPO délivre l'autorisation dans les 60 jours de la date à laquelle il notifie au promoteur que les renseignements soumis sont complets (comme c'est indiqué à l'étape 6).

Cependant, le MPO doit également être convaincu que les conditions suivantes sont remplies avant de délivrer la ou les autorisations :
  1. La ou les décisions décrites autorisant la poursuite du projet aux termes de la LÉESY ont été rendues.
  2. Il n'existe aucune autre exigence d'ordre législatif ou juridique qui empêcherait le ministère de délivrer son autorisation.
La délivrance de la ou des autorisations peut également tenir compte du moment auquel le promoteur en aura besoin. Par exemple, dans l'éventualité où elles ne seraient nécessaires que beaucoup plus tard que ce que prévoit l'échéancier ci‑dessus, le MPO délivrera la ou les autorisations en temps opportun.
8. Notification de l'attribution, de la modification ou du retrait de l'autorisation (article 89 de la LÉESY) Le MPO est tenu de notifier à l'OÉESY qu'il attribue, modifie ou retire une autorisation requise pour la réalisation du projet. MPO Simultanément à la notification adressée au promoteur relativement à l'attribution, la modification ou au retrait de l'autorisation

Ressources naturelles Canada

Étape Jalon Activités / Description Responsable Norme de service
1. Présentation d'une demande de licence en vertu de la Loi sur les explosifs Le fournisseur compile les renseignements et soumet une demande de licence à RNCan en vertu de l'alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs pour une fabrique d'explosifs et/ou une poudrière. Fournisseur d'explosifs choisi par le promoteur Déterminée par le promoteur et son fournisseur d'explosifs; il est possible que cette demande ne soit présentée qu'à la fin du projet.
2. Examen de la demande RNCan examine la demande du fournisseur d'explosifs pour s'assurer qu'elle contient tous les renseignements nécessaires. RNCan Si la demande est complète, il faut 30 jours pour l'examiner, la traiter et délivrer la licence en vertu de la Loi sur les explosifs.
3. Demande d'éclaircissements ou de renseignements additionnels

Si la demande manque à certains égards de clarté ou si des renseignements additionnels s'avèrent nécessaires, RNCan adressera une demande en ce sens au fournisseur d'explosifs.

RNCan Dans les 15 jours suivant la réception de la demande.
4. Nouvelle présentation d'une demande complète de licence en vertu de la Loi sur les explosifs Le fournisseur d'explosifs soumet à nouveau une demande complète de licence en vertu de la Loi sur les explosifs. Fournisseur Dépend du fournisseur d'explosifs.
5. Examiner la demande révisée du fournisseur RNCan poursuit son examen de la demande, ce qui comprend les éclaircissements ou les renseignements additionnels réclamés. RNCan Dans les 30 jours suivant la réception de la demande révisée.
6. Prise de décision réglementaire (délivrance d'une licence en vertu de la Loi sur les explosifs) RNCan prend la décision de délivrer une licence en vertu de la Loi sur les explosifs pour une ou des fabriques d'explosifs et/ou une ou des poudrières. RNCan Dans les 30 jours suivant la réception de tous les renseignements nécessaires pour compléter la demande (conformément aux engagements pris en matière de normes de rendement dans la Loi sur les frais d'utilisation).

Transport Canada

TC exige que tous les renseignements décrits dans le formulaire de demande de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) en vue d'un examen au titre de cette loi soient soumis durant l'évaluation environnementale et socioéconomique (ÉES), afin de confirmer l'existence d'un déclencheur au sens de cette loi. Pour respecter les échéanciers réglementaires prévus dans le présent accord pour un examen au titre de la LPEN, les renseignements décrits dans ledit formulaire de demande doivent être fournis à TC durant l'ÉES, idéalement au moment de la présentation de la proposition de projet, et l'étude d'impact sur la navigation (ÉIN) doit faire partie intégrante de la pré‑étude relative à l'ÉES.

Étape Jalon Activités / Description Responsable Norme de service
1. Collaborer avec le promoteur relativement aux travaux susceptibles d'avoir des incidences sur la navigabilité Aviser le promoteur que les travaux au sein d'une voie navigable pourraient nécessiter une approbation en vertu de la LPEN. TC En cours
2. Délivrance d'une décision écrite en vertu de la LÉESY Lorsque le comité de direction de l'OÉESY émet une recommandation, chaque décisionnaire doit l'examiner et rendre une décision écrite.

Si la décision ouvre la voie à la ou aux autorisations, les activités et jalons subséquents s'appliqueront.
Décisionnaire fédéral compétent Selon l'annexe II : Consultation et accommodements par la Couronne, approche, responsabilités et rôles afférents, et l'annexe III : Principaux jalons fédéraux et normes de service se rapportant à l'évaluation environnementale et socioéconomique.
3. Présentation de la ou des demandes en vertu de la LPEN, y compris les renseignements nécessaires à leur traitement en vertu de cette loi, pour tous les travaux proposés Présenter à TC une demande dûment remplie pour tous les travaux proposés, au plus tard lors de la présentation de la proposition de projet. Promoteur La demande doit être soumise durant le processus d'ÉES, idéalement pas plus tard que la présentation de la proposition de projet.
4. Décision et commentaires touchant la ou les demandes en vertu de la LPEN Évaluer le caractère suffisant du dossier de demande, ainsi que des renseignements/plans en vue de l'examen au titre de la LPEN.

Adresser au promoteur des demandes d'information au stade de l'ÉES intéressant le caractère adéquat (ou, si nécessaire, durant le stade de pré‑étude de cette évaluation) si les renseignements sont insuffisants aux fins de l'évaluation.
TC 8 semaines après la présentation de la demande.
5. Examiner le plan de compensation de l'habitat du poisson à la recherche d'incidences éventuelles sur la navigation Examiner le plan de compensation de l'habitat du poisson à la recherche d'incidences éventuelles sur la navigation et adresser des commentaires au MPO. TC, MPO Dans les 2 semaines suivant la réception de la version provisoire du PCHP.
6. ÉIN – inspection(s) sur place Effectuer sur place une ÉIN du projet, du site et du ou des cours d'eau. TC Une saison de navigation complète après la présentation (les inspections du site ne peuvent s'effectuer que durant la saison des eaux libres).
7. Avis donné au promoteur d'annoncer le projet conformément à l'article 9 de la LPEN, s'il y a lieu Transmettre au promoteur les documents relatifs à l'annonce de son projet conformément à l'article 9 de la LPEN. TC Dans les 3 semaines suivant la fin de la première inspection sur place et après l'évaluation des enjeux relatifs à la navigation découlant de toute modification apportée au projet du fait de questions soulevées durant l'ÉES.

Cet avis devrait être donné 3 mois avant la date de construction proposée par le promoteur, en tenant compte de l'importance des obstacles.
8. Dépôt et annonce du projet, s'il y a lieu Déposer les « plans définitifs » et autres renseignements pertinents au bureau d'enregistrement des titres fonciers ou auprès du fonctionnaire, et publier des annonces dans un ou plusieurs journaux locaux et/ou dans la Gazette du Canada, suivant les directives de TC. Fournir à TC les preuves de dépôt et de publication des annonces. Promoteur Les personnes intéressées peuvent adresser des commentaires écrits au ministre dans les 30 jours suivant la publication du dernier avis mentionné aux par. 9(3) et 9(4) de la LPEN.
9. Consultation et accommodements par la Couronne TC suivra, sous la coordination du BGPN et avec d'autres ministères fédéraux, le plan de travail de consultation de la Couronne (tel qu'il figure à l'annexe II) par le biais de l'ÉES et du processus réglementaire, et effectuera si nécessaire d'autres activités de consultation et d'accommodement au nom de la Couronne jusqu'à ce que l'obligation en cette matière ait été remplie à la satisfaction du ministre. TC Selon le plan de travail de consultation de la Couronne.
10. Examen des commentaires du public et des préoccupations des groupes autochtones ayant trait aux incidences potentielles du projet sur la navigation Si, dans le cadre de l'ÉES ou de la publication par le promoteur des renseignements additionnels en vertu des exigences de la LPEN, TC a vent des préoccupations du public ou des groupes autochtones concernant la navigation, le promoteur et ce ministère travailleront de concert pour les dissiper.

TC pourrait juger nécessaire d'imposer des exigences supplémentaires relativement aux incidences potentielles des travaux proposés sur la navigation. TC facilitera le processus de présentation des commentaires du public, si nécessaire.
Promoteur et TC À compléter dans les 2 mois de la fin du processus d'annonce.
11. Nouvelle présentation de la ou des demandes au titre de la LPEN, si nécessaire Nouvelle présentation de la ou des demandes au titre de la LPEN, s'il y a lieu; un nouveau dépôt des plans et une nouvelle publication d'annonces dans un ou plusieurs journaux locaux et dans la Gazette du Canada sont nécessaires si des modifications importantes doivent être apportées aux travaux proposés. Promoteur Déterminé par le promoteur, si nécessaire.
12. Processus d'examen final de la demande Conformément à la décision susmentionnée du ministre, procéder à l'examen final de tous les renseignements au dossier, y compris les données techniques et les commentaires publics. TC 4 semaines – suivant la réception des renseignements additionnels requis (section 3) et des inspections du site, des consultations publiques et des annonces nécessaires.
13. Décision réglementaire Rendre une décision réglementaire aux termes de la LPEN. TC Dans les 90 jours suivant la décision du ministre si la ou les demandes au titre de la LPEN ont été soumises au plus tard lors de la présentation de l'ÉES. La décision réglementaire dépendra des éléments suivants :
  1. L'exécution de toute obligation juridique de consultation et d'accommodement à l'égard des Autochtones liée à la ou aux approbations.
  2. L'atténuation des préoccupations du public à la satisfaction du ministre des Transports.
Des approbations continues pourront être délivrées à mesure que le projet avance, en raison des restrictions liées aux dates de début et de fin.

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