Accord de projet nordique relatif au projet de mine de diamants Gahcho Kué pour De Beers Canada dans les Territoires du Nord-Ouest

Table des matières

 

1.0 Introduction

Le gouvernement du Canada reconnaît que les évaluations environnementales et les examens réglementaires concernant d'importants projets de mise en valeur des ressources naturelles et de développement des infrastructures, menés en temps opportun, de manière prévisible et transparente, permettent d'estimer et d'atténuer plus efficacement leur impact potentiel sur l'environnement, tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens et en favorisant un climat d'investissement propice dans tout le pays. Le Bureau de gestion des produits nordiques (BGPN) a été mis sur pied dans les Territoires pour servir ces objectifs en coordonnant la participation et les activités du gouvernement fédéral tout au long de l'évaluation environnementale et du processus réglementaire d'octroi de permis.

Les ministères et organismes fédéraux ayant des responsabilités d'ordre réglementaire dans les trois territoires ont signé un Protocole d'entente définissant les modalités et la portée de la coopération entre les ministères et organismes fédéraux et le Bureau de gestion des projets nordiques pour la coordination des projets nordiques (le « PE »). Ce document donne un aperçu de la manière dont les ministères et organismes fédéraux coopèrent pour promouvoir la mise en place de processus opportuns, prévisibles et transparents qui leur permettent d'organiser leurs activités et de s'acquitter de leurs obligations en ce qui a trait à l'évaluation environnementale et à l'octroi réglementaire de permis dans les territoires. Le présent Accord de projet nordique (l'« accord ») appuiera les activités de coordination de tous les participants fédéraux au Projet de mine de diamants Gahcho Kué (le « projet ») de De Beers Canada (le « promoteur »), en ce qui a trait à l'examen des répercussions environnementales (ERE), à l'octroi réglementaire de permis ainsi qu'à la consultation et aux accommodements prévus par la Couronne à l'intention des peuples autochtones (« consultation et accommodements par la Couronne »).

2.0 Objet

Le présent accord a pour objet de formuler clairement les rôles, les responsabilités et les engagements de chacun des ministères ou organismes fédéraux signataires (les « parties »), en ce qui a trait à l'ERE, à l'octroi réglementaire de permis ainsi qu'à la consultation et aux accommodements par la Couronne aux fins du projet.

3.0 Nature de l'accord

Les signataires du présent accord s'engagent à collaborer pour faciliter la participation efficace, responsable, transparente, opportune et prévisible des ministères et organismes fédéraux en ce qui a trait à l'ERE, à l'octroi réglementaire de permis aux fins du projet, et notamment à la consultation et aux accommodements par la Couronne.

Le présent accord se veut un document public visant à coordonner les activités fédérales à mesure que le projet avance, par le biais de l'ERE et de l'octroi réglementaire de permis. Il n'est pas censé être juridiquement contraignant.

Il doit être lu et interprété conformément à l'ensemble des lois, règlements et règles de justice naturelle applicables; il ne crée pas de nouveaux pouvoirs ou devoirs juridiques et ne restreint en rien la compétence, les pouvoirs et les obligations des parties.

Pour plus de clarté, le présent accord doit être lu conjointement avec les annexes, qui en font partie intégrante.

4.0 Processus d'examen réglementaire

Le processus d'ERE est régi par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (LGRVM). L'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie (OEREVM) a nommé une commission d'examen (la « Commission Gahcho Kué ») en vue de l'analyse du projet et de la publication d'un rapport qui en recommandera l'approbation, avec ou sans actions correctives, mesures d'atténuation ou programme de suivi, ou son rejet. Le présent accord reconnaît et accepte que la Commission Gahcho Kué est chargée du processus d'ERE et qu'elle peut en modifier la plupart des échéanciers à sa discrétion. Le rapport de la Commission Gahcho Kué sera remis au ministre fédéralNote de bas de page 1 (MF) et aux ministres compétentsNote de bas de page 2 (MC) pour qu'ils rendent une décision finale aux termes de l'article 135 de la LGRVM. La Loi ne prévoit à cet égard aucun échéancier, les délais relatifs à la phase de décision dépendent donc totalement du MF et des MC.

Le processus réglementaire d'octroi de permis est géré d'une part par l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie (OTEVM) et d'autre part par les ministères ou organismes compétents. Chaque autorité administrative fédérale doit régir le processus d'octroi de permis conformément à sa législation habilitante et à ses politiques, mais elle peut en modifier les échéanciers pour coordonner ses activités avec l'OTEVM.

5.0 Description du projet

Le promoteur propose de construire une mine de diamants à ciel ouvert et une usine de traitement situées à proximité du lac Kennady, aux Territoires du Nord‑Ouest, à environ 280 km au nord‑est de Yellowknife. Les corps minéralisés kimberlitiques ont la forme de cheminées verticales sous‑jacentes au lit du lac Kennady dont certaines zones, selon ce qui est proposé, seraient asséchées afin d'avoir accès au minerai. Selon les détails du projet, l'extraction et le traitement de la kimberlite seraient exécutés sur place. La durée de vie prévue de la mine est de 15 ans. Si le projet est approuvé, les installations constitueraient la quatrième mine de diamants en exploitation aux Territoires du Nord‑Ouest.

Voici une liste de certains des éléments de la portée du projet faisant l'objet de l'examen :

Après avoir fait l'objet d'un examen préliminaire de l'OTEVM, le projet a été recommandé pour une évaluation environnementale le 22 décembre 2005. Le 12 juin 2006, l'OEREVM a conclu que le projet entraînerait probablement d'importantes préoccupations du public et a exigé qu'un ERE du projet soit entrepris en vertu de la LGRVM. Le promoteur a immédiatement déposé une demande de révision judiciaire de la décision de l'OEREVM relative à la réalisation d'un ERE, mais le 2 avril 2007, la demande du promoteur a été rejetée par la Cour suprême des Territoires du Nord‑Ouest. Après un retard attribuable à l'exécution d'un examen interne de la viabilité du projet effectué par le promoteur, ce dernier a soumis un énoncé des incidences environnementales (EIE) à la Commission d'évaluation du projet Gahcho Kué, le 23 décembre 2010. L'examen technique du projet par la Commission est présentement en cours.

6.0 Rôles et responsabilités

Les ministères et organismes fédéraux suivants ont un intérêt avéré dans le projet :

Pour plus de clarté, tous les ministères et organismes susmentionnés rempliront au besoin, si le projet l'exige, des responsabilités liées à la consultation et aux accommodements par la Couronne.

Pour plus de détails sur les rôles et les responsabilités des parties, consulter les annexes.

7.0 Consultation des Autochtones et accommodements consentis par la Couronne

Le gouvernement du Canada s'engage à mener des consultations avancées, véritables et approfondies avec les groupes autochtones, au sujet des mesures envisagées par la Couronne qui sont susceptibles d'affecter les droits ancestraux ou issus de traités, éventuels ou établis, aux termes de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Les parties se serviront principalement du processus d'ERE existant, y compris les audiences publiques de la Commission Gahcho Kué, pour consulter les groupes autochtones et recueillir des renseignements sur l'impact potentiel du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités, éventuels ou établis. Par le biais de l'ERE et du processus réglementaire d'octroi de permis, le BGPN prendra en charge le dossier officiel des consultations menées par la Couronne relativement au projet et travaillera de concert avec d'autres ministères et organismes fédéraux pour coordonner la consultation et les accommodements par la Couronne, notamment en ce qui intéresse la définition et la résolution des problèmes, au besoin. Les rôles et les responsabilités liés à la consultation et aux accommodements par la Couronne sont énoncés à l'annexe II du présent accord.

8.0 Normes de service

Le présent accord définit des normes de service destinées à promouvoir la participation responsable et transparente des parties au regard de l'ERE et de l'octroi réglementaire de permis aux fins du projet. Il est convenu que les échéanciers relatifs à l'ERE sont fixés par la Commission Gahcho Kué et qu'ils sont sujets à changement. Les normes de service décrites dans le présent accord relativement au processus d'ERE visent à s'assurer que les parties collaborent afin de respecter les échéanciers fixés par la Commission. Les AA ont également défini des normes de service auxquelles elles se soumettront pour ce qui est de la phase d'octroi de permis du projet. Les normes de service sont présentées aux annexes III et IV.

9.0 Administration

Rapports d'étape

Les activités et les normes de service décrites dans le présent accord, sous réserve de modifications, serviront de cadre au BGPN pour suivre la contribution du gouvernement fédéral à l'ERE et à l'octroi réglementaire de permis. Si nécessaire, le BGPN rédigera des rapports d'étape concernant le projet par le biais du Comité des sous‑ministres en matière de grands projets, et tiendra les autres ministères fédéraux parties au projet au courant des mises à jour.

Les jalons du projet définis aux annexes III et IV seront mis en ligne et soumis au système de suivi du BGPN de manière à ce que le public puisse surveiller l'évolution des activités fédérales se rapportant à l'ERE et à l'examen réglementaire.

Résolution des problèmes

Les parties feront tout ce qui est en leur pouvoir pour résoudre efficacement et sans tarder leurs divergences d'opinions touchant l'interprétation ou l'application du présent accord.

Les questions touchant l'ERE ou l'octroi réglementaire de permis dans le cadre du projet qui concernent plusieurs ministères seront résolues par voie de discussion et de collaboration directes entre les parties concernées, avec l'appui du BGPN.

Si certaines questions ne sont toujours pas réglées, le BGPN les renverra devant le comité de niveau supérieur approprié.

Évaluation postérieure à l'examen

Le BGPN devra concevoir et mettre en œuvre un système d'évaluation de l'efficacité de la contribution fédérale à l'ERE et au processus réglementaire. Les parties assisteront à une rencontre organisée par le BGPN pour discuter des leçons tirées de l'examen, et ce, dans les trois mois suivant la fin des travaux de l'OTEVM. L'effort nécessité par cette évaluation de même que son format dépendront de l'ampleur des enjeux soulevés.

Modifications

Une ou plusieurs parties pourront recommander au BGPN de déterminer si des changements concernant l'ERE, l'octroi réglementaire de permis ou le projet, justifient de modifier le présent accord. Si la majorité des parties convient qu'une modification est nécessaire, et qu'elle est considérée comme importante, le BGPN la soumettra, au nom des parties, à l'examen du comité des sous‑ministres responsables des grands projets. Si une partie réclame la modification de l'annexe réglementaire qui la concerne spécifiquement, elle peut présenter les changements proposés au BGPN pour qu'il l'intègre à l'accord, sans l'assentiment des autres parties.

Toute modification à l'accord n'aura pas pour effet d'interrompre la participation des ministères et organismes fédéraux à l'ERE et à l'octroi réglementaire de permis, relativement à toute activité liée à l'accord qui peut être en cours au moment où la modification est définie.

10.0 Signataires

Les parties aux présentes ont signé l'Accord, en plusieurs exemplaires, aux dates indiquées ci dessous.

Original signé par
Patrick Borbey
Président
Agence canadienne de développement économique du Nord
4 février 2013
Date

 

Original signé par
Michael Wernick
Environnement Canada
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
11 février 2013
Date

 

Original signé par
Bob Hamilton
Sous-ministre
Environnement Canada
11 janvier 2013
Date

 

Original signé par
David Bevan
Sous-ministre par intérim
Pêches et Océans Canada
9 janvier 2013
Date

 

Original signé par
Serge Dupont
 
Sous-ministre
Ressources naturelles Canada
11 janvier 2013

 

Original signé par
Alan Latourelle Parcs Canada
2 janvier 2013
Date

 

Original signé par
Marie Lemay
Sous-ministre déléguée
Infrastructure Canada
(au nom de Louis Lévesque, sous ministre des
Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités)
13 janvier 2013
Date

Annexe I : Rôles, responsabilités et expertise se rapportant aux processus d'examen des répercussions environnementales et d'octroi réglementaire de permis

Examen des répercussions environnementales (ERE)

Les parties s'engagent à effectuer les activités suivantes relativement à l'ERE du projet :

  • Participer au groupe de travail Gahcho Kué, dirigé par le BGPN.
  • Prendre part aux réunions avec le BGPN et les autres parties (y compris le promoteur et le gouvernement territorial), s'il y a lieu;
  • Examiner, analyser et commenter l'ERE et les autres renseignements fournis à la Commission Gahcho Kué, s'il y a lieu.
  • Fournir à la Commission Gahcho Kué des avis d'experts basés sur leurs mandats, responsabilités réglementaires et domaines d'intérêt respectifs tout au long de l'ERE, s'il y a lieu;
  • Coordonner les demandes d'information de la Commission (y compris les demandes d'information et les rapports techniques) avant l'échéance, en les partageant avec d'autres ministères et organismes afin d'assurer la cohérence du message et d'éviter tout dédoublement, omission ou chevauchement. Le BGPN devra compiler ces éléments en une seule proposition du gouvernement du Canada.
  • Aviser le BGPN au préalable de toute demande fédérale adressée à la Commission Gahcho Kué susceptible d'affecter les échéanciers relatifs au processus d'examen(c.‑à‑d. demandes d'informations additionnelles ou de prorogation).
  • Chercher à obtenir suffisamment d'informations de la part du promoteur pour éclairer les décisions prises par les AA chargées de l'octroi réglementaire de permis.
  • Participer à une séance préparatoire organisée par le BGPN, avant les audiences publiques de la Commission Gahcho Kué, s'il y a lieu;
  • Participer aux audiences publiques, s'il y a lieu.
  • Le MF et les MC (y compris le gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest) travailleront de concert avec le BGPN, qui agira comme coordinateur pour examiner le rapport sur l'ERE, y compris les mesures d'atténuation, évaluer les options (adopter les recommandations ou renvoyer le rapport en vue d'un réexamen; ou, après consultation de la commission d'examen, adopter le rapport en le modifiant, ou le rejeter), et prendre la décision appropriée.
  • Sous la direction du MF, préparer une réponse à la Commission Gahcho Kué pour annoncer la décision du FM/des MC.
  • Participer, si nécessaire, sous la direction du MF, au processus de consultation‑modification ou d'examen approfondi, s'il y a lieu, avec la Commission Gahcho Kué.

Octroi réglementaire de permis

Les MC et les AA fédéraux s'engagent à effectuer les activités suivantes relativement à l'octroi réglementaire de permis dans le cadre du projet :

OTEVM :

  • Participer au groupe de travail Gahcho Kué, dirigé par le BGPN.
  • Participer aux rencontres organisées avec d'autres autorités fédérales et territoriales, s'il y a lieu.
  • Contribuer à l'examen de l'OTEVM et fournir des avis d'experts ayant trait à leurs mandats et responsabilités réglementaires respectifs, s'il y a lieu.
  • Coordonner les propositions en les partageant et en en discutant le contenu avec d'autres ministères et organismes avant de les déposer auprès de l'OTEVM. Le BGPN est chargé d'effectuer et de coordonner la compilation de ces éléments en une seule proposition du gouvernement du Canada.
  • Aviser le BGPN au préalable de toute demande que le gouvernement fédéral pourrait adresser à l'OTEVM et qui serait susceptible d'affecter les échéanciers relatifs au processus d'examen(c.‑à‑d. demandes de prorogation de délai et d'informations additionnelles).
  • Participer à l'audience publique de l'OTEVM, s'il y a lieu;

Autorisations fédérales :

  • Examiner les demandes et prendre une décision réglementaire, comme indiqué à l'annexe IV.
  • Si nécessaire, effectuer les activités additionnelles requises par leurs mandats, responsabilités réglementaires et/ou domaines d'intérêt respectifs, notamment consulter les groupes autochtones affectés/potentiellement affectés comme il convient pour appuyer une décision réglementaire.
  • Tenir le BGPN informé de l'évolution de l'examen réglementaire pour que les jalons (de l'annexe IV) soient soumis au système de suivi du BGPN, et faire en sorte que tous les dossiers de consultation et d'accommodement soient fournis afin d'être conservés dans le dossier officiel de consultation et d'accommodement par la Couronne.
  • S'assurer que les conditions relatives aux permis/autorisations/licences individuels sont conformes aux recommandations de la Commission Gahcho Kué ayant été approuvées par le MF et les MC.
  • Effectuer des visites et des inspections du site pour appuyer les décisions réglementaires, si nécessaire.

Domaines d'expertise

Ministère ou organisme Domaines d'expertise ou d'intérêt
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
  • Quantité d'eau et qualité de l'eau
  • Gestion des résidus miniers
  • Fermeture et remise en état des sites miniers
  • Conseils en matière de consultation de la Couronne et de logement appartenant à l'État
Environnement Canada
  • Espèces sauvages, y compris :
    • Oiseaux migrateurs
    • Espèces (terrestres) en péril
    • Biodiversité
    • Conservation des habitats
    • Milieux humides
  • Qualité de l'eau
  • Drainage rocheux acide
  • Gestion des déchets et des effluents
  • Autres approches en conception des mines
  • Qualité de l'air
  • Gestion des déchets dangereux
  • Gestion des déchets solides
  • Plans d'intervention en cas d'urgence environnementale et de déversement
Pêches et Océans Canada
  • Habitat du poisson
  • Passage du poisson
  • Santé et mortalité du poisson
  • Écosystèmes aquatiques
  • Espèces (aquatiques) en péril
Ressources naturelles Canada
  • État du pergélisol et du terrain
  • Géotechnique
  • Géologie
  • Science des minéraux et des métaux
  • Fabrication et entreposage d'explosifs
Parcs Canada
  • Répercussions possibles du projet sur le parc national proposé situé sur le bras Est du Grand lac des Esclaves
Transports Canada
  • Droit de navigation
  • Sécurité aérienne
  • Sécurité et sûreté maritimes
  • Transport des marchandises dangereuses (TMD)

Annexe II : Consultation et accommodements par la Couronne : Approche, responsabilités et rôles afférents

1.0 Contexte

Le gouvernement du Canada consulte les peuples autochtones pour des raisons de bonne gouvernance, d'élaboration de politiques judicieuses et de prises de décisions éclairées, ainsi que pour des motifs légaux. L'obligation de consultation est fondée sur l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui reconnaît et confirme les « droits existants – ancestraux ou issus de traités ».

La Couronne est tenue de consulter et, le cas échéant, de ménager des accommodements lorsqu'elle envisage des mesures susceptibles d'affecter des droits ancestraux ou issus de traités, éventuels ou établis. Les ministères et organismes fédéraux s'engagent à collaborer pour mettre au point une approche coordonnée en matière de consultation et d'accommodement par la Couronne de manière à ce que l'obligation de consultation soit respectée. Les parties s'appuieront principalement sur les initiatives de consultation du promoteur, le processus existant d'ERE et les audiences publiques de la Commission Gahcho Kué pour consulter les groupes autochtones et recueillir des renseignements concernant les incidences du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités, éventuels ou établis.

2.0 Processus de consultation par la Couronne fédérale

L'approche de la Couronne en matière de consultation et d'accommodement sera conforme au document intitulé Consultation et accommodement des Autochtones – Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter (AADNC, mars 2011). Les ministères et organismes fédéraux travailleront en collaboration, au nom de la Couronne, pour évaluer leurs rôles et responsabilités et s'assurer que les processus mis en place respectent les obligations de la Couronne en matière de consultation et, si nécessaire, d'accommodement du fait des répercussions du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités, éventuels ou établis. Ces travaux seront présentés dans un plan de travail de consultation par la Couronne élaboré par le BGPN, en collaboration avec les autres parties. Les parties concernées feront tout ce qui est en leur pouvoir pour s'assurer que les échéanciers relatifs à la consultation et aux accommodements par la Couronne coïncident avec les principaux jalons et processus, mais il est important de reconnaître qu'ils peuvent diverger compte tenu des exigences en matière de consultation et d'accommodement.

Lorsque la Couronne envisage de prendre des mesures, les ministères et organismes fédéraux, dirigés par le BGPN, doivent recueillir des renseignements pour déterminer si la Couronne est liée par une obligation de consulter, définir la portée de cette obligation et mettre sur pied un processus de consultation et d'accommodement. La Couronne aura recours et se fiera, s'il y a lieu, aux mécanismes existants de consultation et d'accommodement, tels que les processus d'ERE et d'octroi réglementaire de permis, pour appuyer la prise de décision; elle déterminera au besoin si d'autres activités de consultation et d'accommodement sont requises. La Couronne tiendra également compte, dans la mesure du possible, de toute autre initiative de mobilisation lancée par le promoteur ou toute autre partie en vue de respecter l'obligation de consulter.

Lorsqu'un accommodement est nécessaire, la Couronne vérifiera et déterminera, sous la coordination du BGPN, si des mesures précises permettent raisonnablement de dissiper les préoccupations concernant les atteintes potentielles aux droits ancestraux ou issus de traités, éventuels ou établis.

Les groupes autochtones visés par les consultations, tout comme le niveau de consultation et les accommodements consentis par la Couronne, peuvent varier au fil du temps suivant les renseignements transmis durant l'évaluation ou émanant des groupes autochtones.

3.0 Rôles et responsabilités des parties

Les ministères et organismes fédéraux participants conviennent de travailler ensemble pour garantir une approche pangouvernementale coordonnée des activités de consultation et d'accommodement par la Couronne en ce qui a trait à l'ERE et à l'octroi réglementaire de permis.

Le BGPN agira à titre de CCC relativement à l'ERE et à l'octroi réglementaire de permis, et :

  • dirigera, avec le concours des autres ministères et organismes fédéraux, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de travail de consultation par la Couronne conforme au document intitulé Consultation et accommodement des Autochtones – Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter (AADNC, mars 2011);
  • assurera la coordination et apportera, si nécessaire, un soutien logistique aux ministères et organismes fédéraux au moment de consulter les groupes autochtones potentiellement touchés(c.‑à‑d. s'assurera que l'ensemble des ministères/organismes soient informés de la date prévue d'une réunion de consultation; contribuera à organiser des rencontres, etc.);
  • surveillera les activités et processus engagés par la Couronne en matière de consultation et d'accommodement pour s'assurer qu'ils remplissent les objectifs du plan de travail de consultation convenu;
  • compilera, conservera et maintiendra le dossier officiel des consultations et des accommodements par la Couronne aux fins du projet; il comprendra les dossiers des activités effectuées par chaque ministère et organisme;
  • coordonnera l'élaboration du rapport d'évaluation de la consultation par la Couronne (ÉCC), notamment en compilant l'analyse approfondie des ministres et autorités administratives responsables concernant le caractère adéquat de leurs
  • obligations de consultation. Le rapport d'ÉCC doit être complété avant que le MF et les MC ne rendent une décision définitive à l'égard du rapport de la Commission;
  • une fois le rapport d'ÉCC complété, se chargera, en tenant compte des commentaires des ministères et organismes, de la rédaction d'une réponse du gouvernement du Canada aux groupes autochtones potentiellement touchés qui explique comment les questions en suspens seront abordées (si nécessaire);
  • coordonnera les activités de consultation et d'accommodement durant le processus réglementaire si plus d'un ministère ou organisme fédéral est concerné;
  • consignera les leçons tirées.

Les ministres compétents et les autorités administratives :

  • Contribueront à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan de travail de consultation de la Couronne aux fins du projet.
  • Participeront aux activités de consultation et d'accommodement de la Couronne, s'il y a lieu, tout au long du processus d'évaluation fédéral (notamment en ce qui a trait à l'ERE et à l'octroi réglementaire de permis), relativement à des questions pertinentes au regard de leurs mandats et de leurs domaines de responsabilité législative et politique.
  • Tiendront le BGPN informé et lui fourniront des résumés de leurs interactions avec les groupes autochtones (en dehors des processus publics d'ERE et d'octroi réglementaire de permis).
  • Travailleront de concert pour encourager les groupes autochtones à faire valoir leurs préoccupations touchant les incidences potentielles du projet sur leurs droits ancestraux ou issus de traités, éventuels ou établis, dans le cadre de l'ERE et de l'octroi réglementaire de permis.
  • Contribueront au dossier de consultation et d'accommodement de la Couronne, notamment au tableau de suivi, pour seconder les efforts en la matière.
  • Effectueront, aux fins de la compilation par le BGPN d'un rapport unique de l'ÉCC, une évaluation approfondie du caractère adéquat de leurs obligations en matière de consultation et d'accommodement. Le rapport d'ÉCC doit être complété avant que le MF et les MC ne rendent une décision définitive à l'égard du rapport de la Commission Gahcho Kué.
  • Une fois le rapport d'ÉCC complété, se chargeront, sous la direction du BGPN, de la rédaction d'une réponse aux groupes autochtones potentiellement touchés expliquant de quelle manière les questions en suspens seront abordées (si nécessaire).
  • Examineront toute préoccupation additionnelle soulevée par les groupes autochtones dans le cadre du processus réglementaire (si nécessaire).
  • Participeront aux activités de consultation et d'accommodement de la Couronne, s'il y a lieu, tout au long du processus d'évaluation fédéral (notamment en ce qui a trait à l'ERE et à l'octroi réglementaire de permis), relativement à des questions pertinentes au regard de leurs mandats et de leurs domaines de responsabilité législative et politique.
  • Tiendront le BGPN informé et lui fourniront des résumés de leurs interactions avec les groupes autochtones (en dehors des processus publics d'ERE et d'octroi réglementaire de permis).
  • Travailleront de concert pour encourager les groupes autochtones à faire valoir leurs préoccupations touchant les incidences potentielles du projet sur leurs droits ancestraux ou issus de traités, éventuels ou établis, dans le cadre de l'ERE et de l'octroi réglementaire de permis.
  • Contribueront au dossier de consultation et d'accommodement de la Couronne, notamment au tableau de suivi, pour seconder les efforts en la matière.
  • Effectueront, aux fins de la compilation par le BGPN d'un rapport unique de l'ÉCC, une évaluation approfondie du caractère adéquat de leurs obligations en matière de consultation et d'accommodement. Le rapport d'ÉCC doit être complété avant que le MF et les MC ne rendent une décision définitive à l'égard du rapport de la Commission Gahcho Kué.
  • Une fois le rapport d'ÉCC complété, se chargeront, sous la direction du BGPN, de la rédaction d'une réponse aux groupes autochtones potentiellement touchés expliquant de quelle manière les questions en suspens seront abordées (si nécessaire).
  • Examineront toute préoccupation additionnelle soulevée par les groupes autochtones dans le cadre du processus réglementaire (si nécessaire).
  • S'assureront que la Couronne a effectué les consultations et ménagé les accommodements adéquats avant de prendre une ou des décisions réglementaires.

Annexe III : Principaux jalons fédéraux et normes de service se rapportant à l'examen des répercussions environnementales

Jalon Activités/Description Responsable Appui ou autres organismes Norme de service fédérale
*Signale un jalon qui ne relève pas de la responsabilité du gouvernement fédéral et qui ne figure dans le présent document qu'à titre de mise en contexte du processus d'ERE.
Demandes d'informations La Commission Gahcho Kué envoie des demandes d'information* Commission Gahcho Kué   Complété
Présentation des demandes d'information à la Commission Gahcho Kué Ministères et organismes fédéraux BGPN Complété
Réponse du promoteur aux demandes d'information* Promoteur O S. O.
Rapports techniques Soumission du rapport technique au BGPN à compiler en une seule réponse du gouvernement du Canada Ministères et organismes fédéraux BGPN Complété
Soumission des rapports techniques à la Commission Gahcho Kué BGPN Ministères et organismes fédéraux Complété
Audiences publiques Participation à une conférence préalable à l'audience Ministères et organismes fédéraux BGPN Complété
Préparation à l'audience et audience simulée du gouvernement fédéral BGPN Ministères et organismes fédéraux Complété
Participation aux audiences publiques Ministères et organismes fédéraux BGPN Complété
Présentation des ouvrages ou activités (si nécessaire) Ministères et organismes fédéraux (si nécessaire) BGPN
(si nécessaire)
Complété
Rapport final et réponse du ministre La Commission Gahcho Kué soumet son rapport sur l'ERE au ministre fédéral* Commission Gahcho Kué   S. O.
Décision du ministre fédéral concernant le rapport sur l'ERE BGPN et ministre fédéral (AADNC) Ministres compétents 120 à 180 jours à compter de la publication du rapport sur l'ERE, sauf pour les éventuelles activités de la Couronne en matière de consultation et d'accommodement

Annexe IV : Rôles, responsabilités et jalons des autorités administratives à l'égard du processus réglementaire d'octroi de permis

Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales liées à l'octroi réglementaire de permis aux fins du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail pour ledit projet. Ces jalons sont d'ailleurs sujets à modification à mesure que d'autres renseignements sont rendus disponibles. Dépendamment de la date à laquelle le promoteur soumettra les renseignements, certaines des étapes suivantes pourraient être complétées durant l'ERE.

Ministère des pêches et des océans

Les jalons suivants sont postérieurs à la détermination par le MPO qu'une autorisation au titre du paragraphe 35(2) et/ou de l'article 32 de la Loi sur les pêches est probablement nécessaire. Le MPO exigera ensuite que le promoteur présente une demande d'autorisation dans le cadre du processus d'examen réglementaire (étape 1).

Le promoteur devra fournir des renseignements suffisamment détaillés liés aux répercussions négatives sur le poisson et son habitat durant l'examen des répercussions environnementales (ERE) pour appuyer la détermination par la Commission Gahcho Kué de l'importance des effets néfastes du projet sur l'environnement ou du fait qu'il pourrait causer des préoccupations importantes pour le public. Le MPO formulera clairement ces exigences en matière de renseignements tout au long de l'ERE, notamment dans les recommandations adressées à la Commission relativement au cadre de référence de l'énoncé des incidences environnementales (ÉIE). Le MPO n'envisagera de délivrer une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches que si le projet est jugé acceptable aux termes de l'ERE et que si les répercussions peuvent être compensées dans la mesure du possible par un plan de compensation de l'habitat du poisson.

Étape Jalon Activitiés / Description Responsable Norme de service
1. Collaborer avec le promoteur relativement aux exigences prévues par la Loi sur les pêches Collaborer avec le promoteur relativement aux activités proposées susceptibles de nécessiter une autorisation aux termes de la Loi sur les pêches. MPO En cours
2. Réception d'une demande d'autorisation en vertu du paragraphe 35(2) et/ou de l'article 32 de la Loi sur les pêches Le MPO reçoit une demande du promoteur en vue de l'autorisation des répercussions sur l'habitat du poisson et de la destruction de poisson, en vertu du paragraphe 35(2) et/ou de l'article 32 de la Loi sur les pêches, respectivement.

La demande doit être complète et appuyée par des plans, des cartes, des données et des rapports adéquats, ainsi que par des suggestions touchant les mesures d'atténuation visant à réduire au minimum l'incidence sur le poisson et son habitat et le plan de compensation de l'habitat du poisson (PCHP) associés à une autorisation fondée sur le paragraphe 35(2) (si nécessaire).

Ces renseignements serviront à appuyer l'examen au titre de la Loi sur les pêches et l'ERE aux termes de la partie 5 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (LGRVM).
Promoteur Dépendamment de la date à laquelle le promoteur a soumis la demande pour obtenir une ou des autorisations fondées sur le paragraphe 35(2) et/ou l'article 32 de la Loi sur les pêches mais elle doit au plus tard être présentée pendant ou avant l'achèvement de l'ERE.

Il est préférable que le promoteur présente une demande d'autorisation fondée sur le paragraphe 35(2) et/ou l'article 32 de la Loi sur les pêches durant le stade d'examen préalable en même temps que d'autres demandes réglementaires visant par exemple l'obtention d'un permis d'utilisation des eaux ou des terres.
3. Évaluation et réponse concernant les incidences sur le poisson et son habitat et le caractère suffisant des renseignements Le MPO examine le dossier de la demande, ainsi que l'ERE, pour en évaluer le caractère adéquat et obtenir des détails touchant les mesures d'atténuation proposées et préparer le PCHP. Le MPO transmettra ses commentaires au promoteur et à la Commission Gahcho Kué par le biais de demandes d'information se rapportant à l'ERE.

Si le PCHP est fourni séparément de l'ERE, le MPO s'assurera de sa soumission à Transports Canada en vue de l'examen des incidences potentielles sur les régions relevant de sa compétence (période de commentaires de 14 jours) et à la Commission Gahcho Kué pour information.

Si l'information est incomplète, le MPO peut demander au promoteur de fournir les renseignements nécessaires à la poursuite de l'examen.
MPO Selon l'annexe II : Consultation et accommodements par la Couronne, approche, responsabilités et rôles afférents et l'annexe III : Principaux jalons fédéraux et normes de service se rapportant à l'examen des répercussions environnementalesNote de bas de page 4
4. Réception des renseignements additionnels concernant le poisson et son habitat ainsi que le PCHP Le MPO reçoit des renseignements additionnels de la part du promoteur, vraisemblablement en guise de réponses à des demandes d'information. Promoteur Dépend de la date à laquelle les renseignements additionnels ont été fournis par le promoteur.
5. Examiner les renseignements additionnels, y répondre, et en réclamer d'autres si nécessaire. Le MPO examine les réponses aux demandes d'information, y compris tout renseignement additionnel concernant le poisson, son habitat et le PCHP.

Le MPO peut réclamer d'autres renseignements, s'il y a lieu, pour poursuivre l'examen de la demande. La version provisoire du PCHP doit être fournie attendu qu'il fera partie intégrante du plan d'atténuation aux fins de l'ERE.
MPO Selon l'annexe II : Consultation et accommodements par la Couronne, approche, responsabilités et rôles afférents et l'annexe III : Principaux jalons fédéraux et normes de service se rapportant à l'examen des répercussions environnementales
6. Détermination du caractère suffisant des renseignements aux fins de l'ERE et des exigences liées aux autorisations fondées sur la Loi sur les pêches. Le MPO informe le promoteur et la Commission Gahcho Kué que les renseignements sont suffisants pour statuer sur l'importance des effets environnementaux aux fins de l'ERE. Le MPO effectuera aussi les activités coordonnées de consultation et d'accommodement avec les Autochtones sur les questions concernant le poisson et son habitat, s'il y a lieu, et il y prendra part.
OU
Si les renseignements fournis par le promoteur sont insuffisants pour appuyer une conclusion quant à l'importance des effets néfastes sur le poisson et son habitat, le MPO réclamera ces renseignements/ces clarifications au promoteur et à la Commission Gahcho Kué. Des renseignements suffisants sont nécessaires avant qu'une décision au titre des alinéas 135(1)a) et b) puisse être prise aux fins de l'ERE.
MPO Conformément à l'annexe II : Consultation et accommodements par la Couronne : Approche, responsabilités et rôles afférents et à l'annexe III : Principaux jalons fédéraux et normes de service se rapportant à l'examen des répercussions environnementales (cette détermination fera partie de la présentation technique définitive adressée par le MPO à la Commission Gahcho Kué)
7. Consultation et accommodements par la Couronne Le MPO suivra, sous la coordination du BGPN avec d'autres ministères fédéraux, le plan de travail de consultation de la Couronne (tel qu'il figure à l'annexe II) par le biais de l'ERE et de l'octroi réglementaire de permis, et effectuera si nécessaire d'autres activités de consultation et d'accommodement au nom de la Couronne jusqu'à ce que l'obligation en cette matière ait été remplie à la satisfaction du ministre. MPO Selon le plan de travail de consultation de la Couronne.
8. Décisions des ministres compétents fondées sur le paragraphe 135(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. Le ou les ministres compétents déterminent en vertu de la LGRVM s'il convient de poursuivre le projet.

Si la décision ouvre la voie à la ou aux autorisations, les activités et jalons subséquents s'appliqueront.
Ministre fédéral et ministres compétents Selon l'annexe II : Consultation et accommodements par la Couronne, approche, responsabilités et rôles afférents et l'annexe III : Principaux jalons fédéraux et normes de service se rapportant à l'examen des répercussions environnementales
9. Réception de renseignements détaillés en vue d'une autorisation fondée sur la Loi sur les pêches Le MPO reçoit les renseignements détaillés nécessaires à l'obtention d'une autorisation fondée sur l'article 32 et le paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches, notamment un PCHP détaillé, une garantie financière (au besoin) et les plans définitifs de conception.

Dès réception du document, le MPO s'assurera qu'une copie du PCHP détaillé soit fournie à Transports Canada pour une période de commentaires de 14 jours.
Promoteur Dépend de la date à laquelle le promoteur a soumis les renseignements
10. Examiner les renseignements détaillés fournis aux fins de l'autorisation fondée sur la Loi sur les pêches et y répondre. Le MPO notifie au promoteur et au besoin à l'Office des terres et des eaux que le PCHP est acceptable ou que d'autres renseignements sont nécessaires pour prendre une décision réglementaire.

Il faut que les renseignements soient suffisants pour pouvoir délivrer une autorisation.
MPO Dans les 30 jours suivant la réception de la demande

Si de multiples demandes de renseignements sont nécessaires, le MPO répondra dans les 15 jours suivant la réponse du promoteur à la demande précédente.
11. Délivrance d'une autorisation fondée sur l'article 32 et/ou le paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches Le cas échéant, le MPO délivre au promoteur une autorisation en vertu de la Loi sur les PêchesNote de bas de page 5 relativement aux incidences sur le poisson et son habitat. MPO Le MPO délivre une autorisation 60 jours après avoir déterminé que le PCHP (y compris la garantie financière) est acceptable, et rempli à l'égard des Autochtones toute obligation de consultation et d'accommodement découlant de l'autorisation au titre de la Loi sur les pêches, et que les obligations applicables au titre des parties 2 et 3 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du MackenzieNote de bas de page 6 sont respectées.

La délivrance de l'autorisation peut également tenir compte du moment auquel le promoteur en aura besoin. Dans l'éventualité où l'autorisation ne serait nécessaire que beaucoup plus tard que ce que prévoit l'échéancier ci‑dessus, le MPO la délivrera en temps opportun.

Ressources naturelles Canada

Étape Jalon Activités / Description Responsable Norme de service
1. Collaborer avec le promoteur relativement aux exigences en matière de licence prévues par la Loi sur les explosifs Collaborer avec le promoteur relativement aux activités susceptibles de nécessiter une licence. RNCan En cours
2. Consultation et accommodements par la Couronne RNCan suivra, sous la coordination du BGPN avec d'autres ministères fédéraux, le plan de travail de consultation de la Couronne (tel qu'il figure à l'annexe II) par le biais de l'ERE et du processus réglementaire, et effectuera si nécessaire d'autres activités de consultation et d'accommodement au nom de la Couronne jusqu'à ce que l'obligation en cette matière ait été remplie à la satisfaction du ministre. RNCan Selon le plan de travail de consultation de la Couronne.
3. Décisions des ministres compétents fondées sur le paragraphe 135(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

Le ou les ministres compétents déterminent en vertu de la LGRVM s'il convient de poursuivre le projet.

Si la décision ouvre la voie à la ou aux autorisations, les activités et jalons subséquents s'appliqueront.
Ministre fédéral et ministres compétents Selon l'annexe II : Consultation et accommodements par la Couronne, approche, responsabilités et rôles afférents et l'annexe III : Principaux jalons fédéraux et normes de service se rapportant à l'examen des répercussions environnementales
4. Présentation d'une demande de licence en vertu de la Loi sur les explosifs Le fournisseur compile les renseignements et soumet une demande de licence à RNCan en vertu de l'alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs pour une fabrique d'explosifs et/ou une poudrière. Fournisseur d'explosifs choisi par le promoteur Déterminée par le promoteur et son fournisseur d'explosifs.
5. Examen de la demande RNCan examine la demande du fournisseur d'explosifs pour s'assurer qu'elle contient tous les renseignements nécessaires. RNCan Si la demande est complète, il faut 30 jours pour l'examiner, la traiter et délivrer la licence en vertu de la Loi sur les explosifs.
6. Demande d'éclaircissements ou de renseignements additionnels, s'il y a lieu Si la demande manque à certains égards de clarté ou si des renseignements additionnels s'avèrent nécessaires, RNCan adressera une demande en ce sens au fournisseur d'explosifs. RNCan Dans les 15 jours suivant la réception de la demande.
7. S'il y a lieu, nouvelle présentation d'une demande complète de licence en vertu de la Loi sur les explosifs S'il y a lieu, le fournisseur d'explosifs soumet à nouveau une demande complète de licence en vertu de la Loi sur les explosifs. Fournisseur Dépend du fournisseur d'explosifs
8. S'il y a lieu, examiner la demande révisée du fournisseur RNCan poursuit au besoin son examen de la demande, ce qui comprend les éclaircissements ou les renseignements additionnels réclamés. RNCan Dans les 30 jours suivant la réception de la demande révisée.
9. Prise de décision réglementaire (délivrance d'une licence en vertu de la Loi sur les explosifs) RNCan prend la décision de délivrer une licence en vertu de la Loi sur les explosifs pour une ou des fabriques d'explosifs et/ou une ou des poudrières. RNCan Dans les 30 jours suivant la réception de tous les renseignements nécessaires pour compléter la demande (conformément aux engagements pris en matière de normes de rendement dans la Loi sur les frais d'utilisation).

Transport Canada

TC exige que tous les renseignements décrits dans le formulaire de demande de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) en vue d'un examen au titre de cette loi soient soumis durant l'ERE, afin de confirmer l'existence d'un déclencheur au sens de cette loi. Pour respecter les échéanciers réglementaires prévus dans le présent accord pour un examen au titre de la LPEN, les renseignements décrits dans ledit formulaire de demande doivent être fournis à TC au plus tard au moment de la présentation de l'ERE, et l'étude d'impact sur la navigation (ÉIN) doit faire partie intégrante de cet examen.

Étape Jalon Activités / Description Responsable Norme de service
* Certaines activités pourraient coïncider avec des périodes durant lesquelles le Parlement ne siège pas. Le cas échéant, le délai global d'obtention d'une exemption fondée sur l'article 23 de la LPEN pourra être prorogé pour tenir dûment compte de ce facteur.
1. Collaborer avec le promoteur relativement aux travaux susceptibles d'avoir des incidences sur la navigabilité Aviser le promoteur que les travaux au sein d'une voie navigable pourraient nécessiter une approbation en vertu de la LPEN. TC En cours
2. Présentation de la ou des demandes en vertu de la LPEN, y compris les renseignements nécessaires à leur traitement en vertu de cette loi, pour tous les travaux proposés Présenter à TC une demande dûment remplie pour tous les travaux proposés, au plus tard lors de la présentation de l'ERE. Promoteur La demande doit être soumise durant le processus d'ERE, idéalement pas plus tard que la présentation de l'ÉIE.
3. Décision et commentaires touchant la ou les demandes en vertu de la LPEN Évaluer le caractère suffisant du dossier de demande, ainsi que des renseignements/plans à l'appui de l'examen au titre de la LPEN.

Réclamer, s'il y a lieu, des renseignements additionnels pour poursuivre le traitement de la demande.

Adresser au promoteur une demande de renseignements dans le cadre de l'ERE si les renseignements fournis sont insuffisants aux fins de l'évaluation.
TC 8 semaines après la présentation de la demande.
4. Examiner le plan de compensation de l'habitat du poisson à la recherche d'incidences éventuelles sur la navigation Examiner le plan de compensation de l'habitat du poisson (PCHP) à la recherche d'incidences éventuelles sur la navigation et adresser des commentaires au MPO. TC, MPO Dans les 2 semaines suivant la réception de la version provisoire du PCHP.
5. Étude d'impact sur la navigation (ÉIN) – inspection(s) sur place

Effectuer sur place une ÉIN du projet, du site et du ou des cours d'eau, en tenant compte de la température et de la saison.

TC Une saison de navigation complète après la présentation.

Note : les inspections du site ne peuvent s'effectuer que durant la saison des eaux libres.
6. Avis donné au promoteur d'annoncer le projet conformément à l'article 9 de la LPEN, s'il y a lieu Transmettre au promoteur les documents relatifs à l'annonce de son projet conformément à l'article 9 de la LPEN. TC Dans les 3 semaines suivant la fin de la première inspection sur place et après l'évaluation des enjeux relatifs à la navigation découlant de toute modification apportée au projet du fait de questions soulevées durant l'ERE.

Cet avis devrait être donné 3 mois avant la date de construction proposée par le promoteur, en tenant compte de l'importance des obstacles.
7. Dépôt et annonce du projet, s'il y a lieu Déposer les « plans définitifs » et autres renseignements pertinents au bureau d'enregistrement des titres fonciers ou auprès du fonctionnaire, et publier des annonces dans un ou plusieurs journaux locaux et/ou dans la Gazette du Canada, suivant les directives de TC.

Fournir à TC les preuves de dépôt et de publication des annonces.
Promoteur Les personnes intéressées peuvent adresser des commentaires écrits au ministre dans les 30 jours suivant la publication du dernier avis mentionné aux par. 9(3) et 9(4) de la LPEN.
8. Consultation et accommodements par la Couronne TC suivra, sous la coordination du BGPN et avec d'autres ministères fédéraux, le plan de travail de consultation de la Couronne (tel qu'il figure à l'annexe II) par le biais de l'ERE et du processus réglementaire, et effectuera si nécessaire d'autres activités de consultation et d'accommodement au nom de la Couronne jusqu'à ce que l'obligation en cette matière ait été remplie à la satisfaction du ministre. TC Selon le plan de travail de consultation de la Couronne.
9. Examen des commentaires du public et des préoccupations des groupes autochtones ayant trait aux incidences potentielles du projet sur la navigation Si, dans le cadre du processus d'ERE ou de la publication par le promoteur des renseignements additionnels en vertu des exigences de la LPEN, TC a vent des préoccupations du public ou des groupes autochtones concernant la navigation, le promoteur et ce ministère travailleront de concert pour les dissiper.

TC pourrait juger nécessaire d'imposer des exigences supplémentaires relativement aux incidences potentielles des travaux proposés sur la navigation.

TC facilitera le processus de présentation des commentaires du public, si nécessaire.
Proponent and TC To be completed within two months of completion of advertisement process.
10. Nouvelle présentation de la ou des demandes au titre de la LPEN, si nécessaire Nouvelle présentation de la ou des demandes au titre de la LPEN, s'il y a lieu; un nouveau dépôt des plans et une nouvelle publication d'annonces dans un ou plusieurs journaux locaux et dans la Gazette du Canada sont nécessaires si des modifications importantes doivent être apportées aux travaux proposés. Promoteur Déterminé par le promoteur, si nécessaire.
11. Décisions des ministres compétents fondées sur le paragraphe 135(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie Le ou les ministres compétents déterminent en vertu de la LGRVM s'il convient de poursuivre le projet.

Si la décision ouvre la voie à la ou aux autorisations, les activités et jalons subséquents s'appliqueront.
Ministre fédéral et ministres compétents Selon l'annexe II : Approche de la Couronne en matière de consultation, rôles et responsabilités afférents et l'annexe II : Principaux jalons fédéraux et normes de service se rapportant à l'examen des répercussions environnementales
12. Processus d'examen final de la demande Conformément à la décision susmentionnée du ministre, procéder à l'examen final de tous les renseignements au dossier, y compris les données techniques et les commentaires publics. TC 4 semaines – suivant la réception des renseignements additionnels (section 3), l'inspection du site, les consultations publiques et la publication des annonces requises.
13. Décision réglementaire Rendre une décision réglementaire aux termes de la LPEN. TC Dans les 90 jours civils suivant la décision du ministre si la ou les demandes au titre de la LPEN ont été soumises avant la présentation de l'ÉIE. La décision réglementaire dépendra des éléments suivants :
  1. L'exécution de toute obligation juridique de consultation et d'accommodement des Autochtones liée à la ou aux approbations.
  2. L'atténuation des préoccupations du public à la satisfaction du ministre des Transports.
Des approbations continues pourront être délivrées à mesure que le projet avance, en raison des restrictions liées aux dates de début et de fin.
14. Décision de donner suite à la recommandation de prononcer un décret (applicable à l'art. 23 de la LPEN) TC élabore des exigences en matière de triage et de RÉIR TC Dès que la décision de donner suite à la recommandation de prononcer un décret a été prise.
15. Prononcer le décret relatif à l'exemption fondée sur l'article 23 de la LPEN* Rédiger les documents à soumettre au Conseil du Trésor en vue d'une publication préalable dans la Gazette du Canada, partie I (c.‑à‑d. Triage et RÉIR) TC Dans les 3 mois de la décision du ministre.
Approbation par la haute direction de TC et soumission des documents au ministre des Transports et au Bureau du Conseil privé (BCP) avant la réunion avec le CT. TC Dans les 45 jours suivant la rédaction des documents à soumettre au CT.
Publication préalable dans la Gazette du Canada, partie I et période de commentaires de 30 jours. TC Dans les 2 mois suivant la soumission des documents provisoires au BCP.
Révision des documents à soumettre au CT en vue de leur approbation finale et de leur publication dans la Gazette du Canada, partie II (c.‑à‑d. RÉIR) TC Dans les 45 jours suivant la période de commentaires et la publication dans la Gazette du Canada, partie I.
Approbation par la haute direction de TC et soumission des documents au ministre des Transports et au BCP avant la réunion avec le CT. TC Dans les 45 jours suivant la révision des documents à soumettre au CT.
Approbation finale par le CT de la proclamation et publication dans la Gazette du Canada, partie II TC Dans les 2 mois suivant la soumission des documents au BCP,

Affaires autochotones et développement du Nord Canada (AANDC)

AADNC assume les responsabilités réglementaires et législatives en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord‑Ouest et de son règlement,de la Loi sur les terres territoriales et son règlement, et du Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales, et agit en qualité de ministre fédéral (MF), de ministre compétent (MC) et d'autorité administrative (AA) aux termes de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (LGRVM). AADNC sera chargé de l'approbation ministérielle des permis d'utilisation des eaux de type A. Les permis d'utilisation des terres et des eaux sont délivrés par l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie (OTEVM) ainsi que par d'autres offices des terres et des eaux. Par ailleurs, AADNC est responsable de l'administration des titres miniers, des baux de surface et des permis de carrière qui se trouvent sur des terres de la Couronne. Les titres miniers sont administrés par le Bureau du conservateur des registres miniers, les baux de surface par le Bureau d'administration des terres, et les permis d'exploitation des carrières par le Bureau du district du Mackenzie Sud.

Étape Jalon Activités / Description Responsable Norme de service
1. Consultation et accommodements par la Couronne AADNC suivra, sous la coordination du BGPN avec d'autres ministères fédéraux, le plan de travail de consultation de la Couronne (tel qu'il figure à l'annexe II) par le biais de l'examen environnemental et du processus réglementaire, et effectuera si nécessaire d'autres activités de consultation et d'accommodement au nom de la Couronne jusqu'à ce que l'obligation en cette matière ait été remplie à la satisfaction du ministre. AADNC Selon le plan de travail de consultation de la Couronne.
2. Décisions des ministres compétents fondées sur le paragraphe 135(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie Le ou les ministres compétents déterminent en vertu de la LGRVM s'il convient de poursuivre le projet. Si la décision ouvre la voie à la ou aux autorisations, les activités et jalons subséquents s'appliqueront. Ministre fédéral et ministres compétents Selon l'annexe II : Consultation et accommodements par la Couronne, approche, responsabilités et rôles afférents et l'annexe III : Principaux jalons fédéraux et normes de service se rapportant à l'examen des répercussions environnementales
3. Réception et examen des demandes de permis d'utilisation des eaux de type A et d'utilisation des terres de catégorie A L'OTEVM notifie la demande à AADNC. AADNC formule des commentaires et ses impressions au sujet de la demande dans le cadre des travaux de l'OTEVM. OTEVM

AADNC participera aux activités de l'OTEVM décrites à l'annexe I et respectera les échéances fixées par cet Office.

4. Décision finale du ministre d'AADNC quant au permis d'utilisation des eaux L'OTEVM soumet le permis d'utilisation des eaux final à l'approbation du ministre d'AADNC. Examen par AADNC des montants de garantie figurant dans les permis d'utilisation des terres et des eaux. Après l'approbation du ministre, l'OTEVM délivre le permis d'utilisation des eaux assorti de garanties appropriées. AADNC 30 jours pour approuver le permis d'utilisation des eaux, et prorogation de 30 jours si nécessaire.
5. Baux de surface – Demande soumise par le promoteur à AADNC AADNC s'assure que la demande est complète et que les droits ont été acquittés. Notifie au promoteur que la demande est incomplète. AADNC Les ententes sur les mesures provisoires nécessitent une période d'examen de 45 jours et selon les commentaires reçus du Comité consultatif de la gestion foncière (CCGF), l'octroi d'un bail dépendra de l'approbation par tous les organes de réglementation de l'ensemble du projet.
6. Baux de surface – Processus d'examen par le Comité consultatif de la gestion foncière AADNC soumet la demande complète à l'examen du Comité consultatif de la gestion foncière (comprend d'autres ministères gouvernementaux, gouvernements et groupes autochtones) pour recueillir ses commentaires. AADNC Doit être soumise à l'examen du CCGF dans les 5 jours de la date d'acceptation.

Cela est suivi par une période de 45 jours consacrée à l'attente de commentaires. Toute demande additionnelle d'informations formulée par le CCGF sera renvoyée au promoteur pour qu'il fournisse des réponses.
7. Baux de surface – Approbation de la demande et octroi du bail de surface au promoteur AADNC octroie le bail de surface au terme du processus d'ERE; le projet est alors approuvé. Le bail est signé par le directeur des Opérations du Bureau régional des Territoires du Nord‑Ouest, au nom du ministre. AADNC Une fois la période de consultation décrite à l'étape 6 achevée, AADNC examinera les renseignements reçus et répondra aux préoccupations qui pourraient avoir été soulevées durant le processus. En tout, environ 2 à 3 mois pourraient être requis pour finaliser le traitement et l'examen de la demande.
8. Permis de carrière – La demande de permis est soumise au Bureau du district du Mackenzie Sud, AADNC Les promoteurs doivent présenter une demande de permis de carrière au Bureau du district du Mackenzie Sud (BDMS) d'AADNC, si l'extraction en carrière est désignée comme une activité d'exploitation des terres. AADNC Selon l'entente administrative élaborée par AADNC et la Première Nation de l'Akaitcho, un examen de 45 jours des demandes d'exploitation de carrière est nécessaire.

Si AADNC (Administration des terres) octroie un bail de surface pour une carrière/îlot, il n'est alors pas nécessaire d'obtenir des permis d'exploitation de carrière.
9. Permis d'exploitation de carrière – Le processus d'examen du permis se déroule Une fois délivré par le BDMS, le permis d'exploitation de carrière expire lorsque la quantité prévue de matériaux ou de substances a été extraite ou retirée, ou à l'échéance d'une période d'un an à partir de la date de délivrance du permis, dans le premier en date des deux cas. AADNC Le promoteur doit aviser l'inspecteur 48 heures avant le début de l'exploitation de la carrière. Durant la durée de validité du permis, des inspections sont effectuées pour vérifier la conformité. Dans les 60 jours de l'expiration du permis, le promoteur doit soumettre à la vérification de l'inspecteur un relevé complet sur l'état des lieux définitif de la carrière. La fermeture est accordée.

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

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